La Constitution Européenne : loi fondamentale au dessus des constitutions nationales

Publié le par Clément

Article I-1 : Inspirée par la volonté des citoyens et des Etats d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.(...)

Article I-6 : "La Constitution et le droit adopté par les Institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment sur le droit des Etats membres".

Le libéralisme économique comme objectif de l'Union européenne.
Article I-3
"L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où, la concurrence est libre et non faussée." Le dogme libéral est ainsi énoncé dès le début du texte. Il est rappelé tout au long des 341 pages du projet et détermine particulièrement la troisième partie (articles III-...) sur les politiques de l'Union.

Des services publics soumis à la loi de la concurrence.
Article III-166
1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,n 'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l 'article I-4,paragraphe 2,et aux articles III-161 à III-169.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d 'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l 'application de ces dispositions ne fait pas échec à l 'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Les coopérations renforcées inopérantes.
Article I-44 2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil...à condition qu'au moins un tiers des États membres y participent.

Article III-416 Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union. Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

Article III-419
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l 'un des domaines visés par la Constitution...adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition,elle en communique les raisons aux États membres concernés. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. (...) L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil,statuant à l 'unanimité.

Article III-210 La loi européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération...à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Donc pas de possibilité de coopérations renforcées dans les domaines fiscaux ou sociaux.

La Banque centrale européenne ni pour l'emploi, ni pour la croissance mais totalement indépendante.
Article I-30 La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales .La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est
l 'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l 'Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix.
3. La banque européenne centrale est une institution. Elle a la personnalité juridique. (...) Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union respectent cette indépendance."

Article III-188 (...) ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. (...)

Pour modifier la Constitution pas moins de trois niveaux d'unanimité.
Article IV-443
Procédure de révision ordinaire
1. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte...La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe
2. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Une Harmonisation fiscale mais soumise aux 25 droits de veto.

Article III- 171 Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, au droit d 'accises et d 'autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l 'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. Toutes les politiques étrangères sont possibles mais alignées sur la doctrine de l'OTAN.

Article I-41 Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de Défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d 'une politique de défense commune de l 'Union.Elle conduira à une défense commune,dès lorsque le Conseil européen,statuant à l 'unanimité,en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas,aux États membres d 'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La politique de l 'Union au sens du présent article n 'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres,elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l 'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense

Comment mener une politique sociale sans budget, ni obligation ?
Article I-54
Les ressources propres de l 'Union
1. L 'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.
2. Le budget de l 'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.
3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union.Il est possible, dans ce cadre,d 'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d 'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l 'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article I-55 (...)
1. Le cadre financier pluriannuel Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Les politiques économiques de l'Union strictement encadrées = la démocratie confisquée. (...)"
Article III-177 :
"Aux fins de l'article I-3, l'action des Etats membres et l'Union comporte l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des Etats membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. "(...) cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix (...) conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre."

Article III-178 : "les Etats membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des Objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3 (...) et agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177."

Article III-166 : "- Les Etats-membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4 et aux articles III-161 à III-169."

Article I-4 : "La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution."

Article III- 131 : "Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un Etat membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre (...)."

La remise en cause de la laïcité et la porte ouverte au modèle communautaire anglo-saxon.
Article I-52-3
: (Statut des Eglises et des organisations non confessionnelles) : "Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent avec ces églises et organisations".

Article II-70 : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, et de religion". Ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 

Des politiques de l'emploi démantelées
Article III-203
: "L'Union et les Etats-membres s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3".

Article III-209 : L'action en faveur de l'emploi et de l'amélioration des conditions de vie et de travail doit être menée "en tenant compte de la diversité des pratiques nationales (...) ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'Union".

La Charte sociale inopérante.
Article II-111
: "2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution." La Charte ne contraint en rien les politiques nationales. Elle ne s'applique qu'aux actes mettant en oeuvre le droit de l'Union : Les principes qui y sont contenus ne peuvent donc être invoqués devant le juge que pour évaluer des actes mettant en oeuvre le droit de l'Union et qui feraient référence à ces principes (II-111-5). Cette Charte ne change donc rien. Elle ne permet pas d'imposer le respect d'un droit quelconque à un membre de l'Union.

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